C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
4. Est admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales, la personne qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  elle a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant au moins 2 sessions consécutives ou une année scolaire;
2°  elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d’un programme gouvernemental;
3°  elle a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant une session;
4°  elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles.
Est admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales, le titulaire du diplôme d’études secondaires qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  le programme d’études permet d’acquérir une formation technique dans un domaine pour lequel il n’existe aucun programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales;
2°  le programme d’études est visé par une entente conclue entre le ministre et un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec en matière de formation.
D. 1006-93, a. 4; D. 962-98, a. 2; D. 724-2008, a. 7; L.Q. 2013, c. 28, a. 193; D. 1153-2017, a. 5.
4. Est admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales, la personne qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  elle a interrompu ses études pendant au moins 2 sessions consécutives ou 1 année scolaire;
2°  elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d’un programme gouvernemental;
3°  elle a poursuivi, pendant une période d’au moins 1 an, des études postsecondaires.
Est admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  le programme d’études permet d’acquérir une formation technique dans un domaine pour lequel il n’existe aucun programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales;
2°  le programme d’études est visé par une entente conclue entre le ministre et un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec en matière de formation.
Est également admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d’études professionnelles, dans la mesure où le programme permet d’acquérir une formation technique définie en prolongement de la formation professionnelle offerte à l’ordre d’enseignement secondaire.
D. 1006-93, a. 4; D. 962-98, a. 2; D. 724-2008, a. 7; L.Q. 2013, c. 28, a. 193.
4. Est admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales, la personne qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  elle a interrompu ses études pendant au moins 2 sessions consécutives ou 1 année scolaire;
2°  elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d’un programme gouvernemental;
3°  elle a poursuivi, pendant une période d’au moins 1 an, des études postsecondaires.
Est admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  le programme d’études permet d’acquérir une formation technique dans un domaine pour lequel il n’existe aucun programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales;
2°  le programme d’études est visé par une entente conclue entre le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec en matière de formation.
Est également admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d’études professionnelles, dans la mesure où le programme permet d’acquérir une formation technique définie en prolongement de la formation professionnelle offerte à l’ordre d’enseignement secondaire.
D. 1006-93, a. 4; D. 962-98, a. 2; D. 724-2008, a. 7.